Identification individuelle des dispositifs médicaux

La prise en charge au titre de la liste des produits et prestations (LPP) mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS) évolue. Les fabricants et les distributeurs doivent désormais détenir, en vue du remboursement, un code permettant l’identification de leurs produits.

Cette évolution va avoir un impact sur le recueil réalisé chaque mois des produits de la LPP (FICHCOMP). Ainsi, par exemple pour l’ancien code LPP 3100334 (HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE), il existera autant de nouveaux codes LPP que de fabricants :

8115688 HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE,B.BRAUN MEDICAL
8118155 HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE,PROTHEOS OUEST
8120815 HANCHE, CUPULE BIPOLAIRE MOBILE OU CUPULE FEMORALE UNIPOLAIRE,EVOLUTIS
etc…

Le fabricant est responsable de la déclaration et de l’obtention d’un code LPP. Ce code devra être apposé sur le DM pour permettre sa prise en charge et/ou communiqué au distributeur afin de permettre la facturation au patient ou à l’établissement de santé concerné.

Date d’entrée en vigueur de la mesure

En fonction du type de dispositif médical, un code doit être détenu par le fabricant au plus tard selon le calendrier suivant (cf. décret n° 2019-571 du 11 juin 2019) :
- 1er novembre 2019 pour les titres 3 et 5 ;
- 1er décembre 2019 pour les titres 2 et 4 ;
- 1er janvier 2020 pour le titre 1.

Mise à jour des dates d’entrée en vigueur

En raison du nombre important de dossiers reçus et du délai de traitement nécessaire à l’attribution des codes individuels, une tolérance sera accordée entre les dates prévues par le décret ci-dessus et les nouvelles dates ci-dessous. Cette tolérance permettra la facturation et la prise en charge des dispositifs médicaux concernés avec l’un ou l’autre des deux codes LPP, génériques (actuels) ou identifiants individuels (à venir).

Les obligations réglementaires relatives aux dépôts de demande perdurent, les entreprises doivent donc impérativement avoir demandé un code aux dates indiquées dans le décret.

La coexistence des deux codes sera permise jusqu’aux dates suivantes :
- Pour les titres 3 et 5 : jusqu’au 1er janvier 2020
- Pour les titres 1, 2 et 4 : jusqu’au 1er avril 2020
- Pour les nomenclatures en cours de modifications (Optique médicale et Grand Appareillage Orthopédique) : jusqu’au 1er juillet 2020.

Au-delà de ces dates, la prise en charge sur les anciens codes ne sera plus possible. Il convient donc que chaque fabricant ait communiqué à ses distributeurs son code LPP d’identification individuelle.

Sources :

- L. 165-5-1 du Code de la sécurité sociale
- Décret d’application du L. 165-5-1 du CSS : Décret n° 2019-571 du 11 juin 2019 relatif à l’identification individuelle des produits et prestations inscrits par description générique sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
- L’arrêté du 24 juin 2019 précisant, conformément à l’article R. 165-87 du code de la sécurité sociale, les modalités de détention du code d’identification individuelle des produits et prestations inscrits par description générique sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du même code.

- Page d’information du site solidarites-sante.gouv.fr

LAMDA SSR : Modalités

Ce dispositif LAMDA SSR est décrit dans l’Annexe 5 de la NOTICE TECHNIQUE n° ATIH 251-4-2019 du 22 mai 2019.

  1. Principe :

Les établissements SSR ont la possibilité de renvoyer leurs données d’activité chaque année via LAMDA. Cette transmission concerne :

  • l’activité d’hospitalisation complète et partielle des établissements des secteurs DAF et OQN ;
  • les actes et consultations externes (ACE) des établissements du secteur DAF.

La transmission de l’activité via LAMDA permet aux établissements de corriger certaines informations (médicales ou liées à la facturation) qui peuvent avoir un impact sur la valorisation d’une activité qui ne peut plus être transmise et donc valorisée par le circuit habituel.

  1. Modalités techniques :

La transmission LAMDA SSR est réalisée sur la plateforme e-PMSI.

Une nouvelle période propre à cette transmission est créée pour l’année N considérée : M999.

L’ouverture des transmissions sur la période LAMDA M999 de l’année N coïncide avec celle des transmissions M10 de l’année N+1.

 Un établissement ne peut plus réaliser de LAMDA SSR au titre de l’année N après l’arrêt des transmissions M12 de l’année N+1.

Les transmissions et validations LAMDA sur la période M999 de l’année N seront donc possibles lors des transmissions M10, M11 et M12 de l’année N+1.

Comme pour les autres transmissions, une validation établissement et ARS sont requises sur la plateforme e-PMSI.

Modalités de la remontée d’activité 2019 des actes hors nomenclatures de biologie médicale et d’anatomopathologie (BHN)

De manière similaire à la remontée d’activité 2018, la déclaration d’activité se fera en M12 2019 avec un temps de contrôle de cohérence entre février et mai puis une déclaration définitive en M4 2020.

La remontée FICHSUP BHN M09 n’est donc plus obligatoire. Pour les établissements l’ayant déjà réalisée, elle permettra de constituer un référentiel pour la transmission de M12-2019.

La délégation de la MERRI G03 2020 se fera sous forme d’avance en 1e circulaire de 50 % de la dotation basée sur l’historique et les 50% restants seront délégués en 2e circulaire au regard des données d’activité recueillies. En fonction des évolutions des données d’activité d’une année sur l’autre, des reprises de crédits en 2e circulaire pourraient être effectuées.

Chirurgie Bariatrique : fin de la prise en charge dérogatoire du by-pass en oméga

La CNAM a décidé de mettre fin à la prise en charge dérogatoire du by-pass en oméga instituée en Janvier 2019.

Seuls des actes de by-pass en Y (HFCF003 et HFCA001) seront désormais pris en charge par l’assurance maladie. Leurs libellés seront précisés prochainement dans la CCAM.

Cette décision intervient dans la suite de l’avis HAS du 11 septembre 2019 publié le 23 septembre 2019 : le « court-circuit gastrojéjunal avec by-pass en oméga » n’est pas une technique validée dans le traitement chirurgical de l’obésité sévère. A fortiori, il n’est pas une alternative au by-passe en Y et ne devrait pas être remboursé par l’Assurance Maladie.
Vous trouverez ci-joint le rapport HAS à https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-09/rapport_bypass_gastrique_en_omega_vd.pdf

La CNAM précise que pour ce qui concerne les avis favorables pour les actes de « by-pass en oméga » accordés par le service médical de l’assurance maladie avant la mise en place de ces mesures, et pour les chirurgies programmées et non encore réalisées, il convient d’informer le patient de cette situation nouvelle et d’effectuer une nouvelle demande d’accord préalable.

La CNAM souligne également que la date d’effet de ces nouvelles mesures est le 25 septembre 2019.

Quiz CIM-10

1. Existe-il un code pour décrire les affections liées au vapotage ?

 
 
 

Question 1 sur 1

Médicaments en Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) ou en post-ATU : recueil des indications

Depuis le 1er mars 2019, le format du FICHCOMP-ATU est modifié pour permettre le codage des indications pour les médicaments sous ATU et en post-ATU.

La liste associant les codes UCD aux codes d’indication est disponible sur le site du ministère de la santé, une table regroupant les codes des médicaments sous ATU et post-ATU est disponible sur le site de l’ATIH.

Le décret précisant les modalités de prise en charge des spécialités faisant l’objet d’une ATU ou bénéficiant du dispositif « post-ATU » est disponible à partir de ce lien.

Ce recueil est obligatoire à compter du 1er septembre 2019 (donc pour le prochain envoi M9 fin octobre).

Pour les spécialités pharmaceutiques pouvant être délivrées en rétrocession,  les déclarations sont possibles via les RSF-ACE H. Ce recueil sera obligatoire à compter du 1er janvier 2020.

 

Forfaits pathologies chroniques : MRC : notice technique ATIH

La notice technique n° ATIH-505-7-2019 informe les établissements de santé publics et privés des modalités de recueil et des modalités techniques de versement et facturation en 2019.

Cette notice vise à informer les établissements de santé des éléments permettant la mise en œuvre de la rémunération forfaitaire de la maladie rénale chronique stade 4 ou 5 pour l’année 2019 à partir du 1er octobre.

Elle est composée de trois annexes :
– L’annexe 1 décrit les éléments de contexte ;
– L’annexe 2 précise les modalités de financement, de versement et de facturation ;
– L’annexe 3 décrit les consignes, le format de recueil, le circuit d’information, et la transmission des données.

Décret sur les forfaits « Pathologiques Chroniques »

Le décret portant sur les forfaits annuels des pathologies chroniques (MRC et Diabète) a été publié au JO.

La date de mise en œuvre pour la Maladie Rénale Chronique devrait être le  1er octobre et pour le diabète au début de l’année 2020.

Décret n° 2019-977 du 23 septembre 2019 relatif à la rémunération forfaitaire des établissements de santé pour certaines pathologies chroniques prévue par l’article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale.