Tarifs 2019

Les tarifs 2019 ont été publiés : Arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038219729&dateTexte=&categorieLien=id

L’arrêté comporte les annexes suivantes :
Annexe I : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe II : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe III : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe IV : Tarifs des forfaits des prélèvements d’organes « PO » des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe V : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe VI : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe VII : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe VIII : Tarifs des forfaits des prélèvements d’organes « PO » des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe IX : Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l’annexe 11 de l’arrêté du 19 février 2015 modifié :
I. – Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l’annexe 11 de l’arrêté du 19 février 2015 modifié des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
II. – Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l’annexe 11 de l’arrêté du 19 février 2015 modifié des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Annexe X : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :
I. – Tarifs des forfaits annuels urgence (FAU).
II. – Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d’organes et de tissus » (CPO).
III. – Tarifs des forfaits annuels « transplantation d’organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) ;
Annexe XI : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :
I. – Tarifs des forfaits annuels urgences (FAU) ;
II. – Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d’organes et de tissus » (CPO).
Annexe XII : Tarifs des forfaits annuels activités isolées :
I. – Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
II. – Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Annexe XIII : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au 3° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale par zone géographique.
Annexe XIV : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au cinquième alinéa de l’article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale.

Facturation du code innovation I04 : Metaglut-1

Ce test permet le diagnostic du syndrome de déficit en transporteur de glucose.

Le déficit en transporteur de glucose de type 1 (GLUT1) – parfois appelé maladie de De Vivo (du nom du chercheur Darryl De Vivo) – est une maladie génétique récemment individualisée se manifestant chez un nouveau-né, issu d’une grossesse sans particularité et d’un poids normal, par des crises d’épilepsies infantiles résistantes au traitement anti-convulsivant. La maladie apparait entre un et quatre mois de vie précédant un ralentissement de la croissance du périmètre crânien, d’un retard développement moteur, d’une spasticité et de manifestations neurologiques paroxysmiques.

Des épisodes apnéiques et des mouvements oculaires anormaux précédent parfois l’apparition des convulsions. Les crises d’épilepsie sont de tous types : généralisée, tonique, clonique, atonique. La fréquence de ces crises varie selon les enfants atteints. Le retard mental est très variable.

Cette pathologie pourrait être retrouvée dans certaines unités de pédiatrie.

Ce test à la particularité par rapport aux autres innovations ayant fait l’objet d’un arrêté au titre de la loi L. 251-1-1, de pouvoir être réalisé en externe ainsi qu’en hospitalisation.

Les modalités de facturations sont les suivantes :

Pour les réalisations du test en externe, l’établissement devra utiliser la lettre clé «I04» dans le RSF-ACE (facture qui est transmise à l’ATIH) correspondant au forfait innovation qui inclus l’ensemble de la prise en charge. Le RSSF-ACE correspondant qui sera élaborée ne devra contenir aucune autre prestation. S’agissant de forfaits, aucune facture ne devra être télétransmises dans le cadre de FIDES à l’assurance maladie. Les établissements obtiendront les montants correspondant à cette activité dans les arrêtés versement pris par les ARS et versés par l’assurance maladie.

Pour ce qui est de sa réalisation en séjour, il faudra que l’établissement indique le code innovation «INNOV1808004N» dans les RSS des séjours correspondants. La valorisation s’effectuera également par l’ATIH en considérant que le forfait innovation «I04» comme un supplément en sus de la valorisation du séjour réalisée sur la base du GHS.

Arrêté du 12 décembre 2018 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation « qualité » IFAQ

Un nouvel arrêté a été publié pour préciser les modalités de calcul des primes IFAQ des établissements. C’est un peu compliqué mais pas négligeable en termes de recettes.

Voici les principales modalités décrites dans cet arrêté sont :

  • niveau de certification requis pour être éligible : être certifié avec ou sans recommandation(s) au titre de la V2010 ou être certifié en A, B ou C au titre de la V2014.
  • des coefficients de pondération des critères d’appréciation sont fixés dans une annexe [ex : DPA MCO, critères DTN (dépistage des troubles nutritionnels) : pondération 2]
  • modalités de calcul des deux scores : moyenne pondérée des cotations -> score de niveau atteint, et évolutions entre 2017 et 2018 -> score d’évolution.
  • Les établissements éligibles au dispositif sont répartis en quatre groupes distincts :
    – les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) est obligatoire ;
    – les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en soins de suite et de réadaptation (SSR) est obligatoire mais pas celui des indicateurs du dossier patient en MCO ;
    – les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en hospitalisation à domicile (HAD) est obligatoire mais pas celui des indicateurs du dossier patient en MCO, ni celui des indicateurs du dossier patient en SSR ;
    – les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient n’est obligatoire ni en MCO, ni en SSR, ni en HAD.

    Les établissements sont ensuite classés en fonction du score de niveau atteint et du score d’évolution.

    Au sein de chaque classement, les établissements des deux premiers déciles se voient attribuer un taux de rémunération :
    – compris entre 0,3 % et 0,6 % pour le premier tiers d’établissements ;
    – compris entre 0,2 % et 0,5 % pour le deuxième tiers d’établissements ;
    – compris entre 0,1 % et 0,4 % pour le troisième tiers d’établissements.
    Il est est nul pour les établissements des huit derniers déciles.

    Le montant plancher de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 3 % de la valorisation économique de l’activité de l’établissement, ce montant ne pouvant excéder 15 000 euros, le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 500 000 euros.

    Source : Arrêté du 12 décembre 2018