Cet arrêté autorise le groupement d’intérêt public, dénommé “ Plateforme des données de santé » et la Caisse nationale de l’assurance maladie à recevoir les catégories de données à caractère personnel suivantes :
- les données issues du système national des données de santé mentionné à l’article L. 1461-1 du CSP ;
- des données de pharmacie ;
- des données de prise en charge en ville telles que des diagnostics ou des données déclaratives de symptômes issues d’applications mobiles de santé et d’outils de télésuivi, télésurveillance ou télémédecine ;
- des résultats d’examens biologiques réalisés par les laboratoires hospitaliers et les laboratoires de biologie médicale de ville ;
- des données relatives aux urgences collectées par l’Agence nationale de santé publique dans le cadre du réseau de surveillance coordonnée des urgences ;
- des données relatives aux appels recueillis au niveau des services d’aide médicale urgente et des services concourant à l’aide médicale urgente ;
- des données relatives à l’activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médico-sociaux, notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- des enquêtes réalisées auprès des personnes pour évaluer leur vécu ;
- des données non directement identifiantes issues du système d’identification unique des victimes mentionné à l’article L. 3131-9-1 du code de la santé publique ;
- des données cliniques telles que d’imagerie, de pharmacie, de biologie, de virologie, de comptes rendus médicaux de cohortes de patients pris en charge dans des centres de santé en vue de leur agrégation.
« Art. IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique, les établissements de santé mentionnés à l’article 1er du même arrêté transmettent, selon une périodicité hebdomadaire, les fichiers mentionnés au I de l’article 5 du même arrêté directement à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
« Cette agence traite les données et transmet sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie les données ayant vocation à alimenter le système national des données de santé.
« Les données ainsi transmises ne peuvent être traitées pour les finalités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6113-8 du code de la santé publique, à l’exception de la veille et la vigilance sanitaires. »
Les modalités de mise en œuvre d’un recueil et d’une transmission hebdomadaires des RSS des patients atteints de covid-19 devraient être précisées dans les prochains jours par une notice technique ATIH.